Droit à l’avancement pour les collègues en disponibilité : démarches à effectuer avant le 31 mai !
L’article 51 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 qui a été modifiée en 2019 précise que les collègues qui sont en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans conservent leur droit à avancement pendant 5 ans sans démarche particulière.
Quant aux collègues en disponibilité pour convenance personnelle ou création/reprise d’entreprise ou pour donner des soins à un enfant, au conjoint ou à un ascendant ou pour suivre son conjoint, ils ont eux aussi la possibilité de conserver leur droit à avancement mais sous certaines conditions : ils doivent avoir au moins 4 ans de services effectifs depuis leur titularisation et exercer une activité professionnelle.
En effet, le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions indique :
- à l’article 48-1 : « Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et au titre des 1° bis et 2° de l’article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans. »
« L’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ; 2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale .
Pour la création ou la reprise d’entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l’article 46, aucune condition de revenu n’est exigée. »
- à l’article 48-2 : « La conservation des droits à l’avancement d’échelon et à l’avancement de grade prévue à l’article 48-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement correspondant à la période concernée. »
Quelles pièces justificatives ?
L’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’Etat précise les pièces que les collègues doivent fournir à l’administration pour que leur droit à avancement soit maintenu.